Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Approbation des dérogations
78(1)Tout comité consultatif ou toute commission de services régionaux peut :
a) ou bien, sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge indiquées, autoriser toute dérogation raisonnable aux exigences de l’arrêté de lotissement, qui, à son avis, est souhaitable pour l’aménagement d’un terrain et compatible avec l’objectif général de l’arrêté comme de tout plan, toute déclaration ou tout projet prévus par la présente loi touchant le terrain;
b) ou bien exiger que le plan de lotissement comporte l’une quelconque des modalités et des conditions auxquelles est subordonnée la dérogation;
c) ou bien lever tout ou partie des modalités et des conditions auxquelles est subordonnée la dérogation conformément à l’alinéa b) par voie de résolution, la levée ne prenant effet qu’au moment du dépôt, au bureau d’enregistrement des biens-fonds, d’un plan modificateur de lotissement approuvé.
78(2)L’agent d’aménagement peut :
a) ou bien, sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge indiquées, autoriser toute dérogation raisonnable aux exigences de l’arrêté de lotissement que vise l’alinéa 75(1)b) ou h), s’il l’estime souhaitable pour l’aménagement d’un terrain et compatible avec l’objectif général de l’arrêté comme de tout plan ou tout projet prévus par la présente loi touchant le terrain;
b) ou bien exiger que le plan de lotissement comporte l’une quelconque des modalités et des conditions auxquelles est subordonnée la dérogation;
c) ou bien lever tout ou partie des modalités et des conditions auxquelles est subordonnée la dérogation conformément à l’alinéa b), la levée ne prenant effet qu’au moment du dépôt, au bureau d’enregistrement des biens-fonds, d’un plan modificateur de lotissement approuvé.
78(3)Le comité consultatif, la commission de services régionaux ou l’agent d’aménagement qui est saisi d’une demande d’autorisation d’une dérogation présentée en vertu de l’alinéa (1)a) ou (2)a), peut en informer les propriétaires des terrains situés dans le voisinage du projet de lotissement donnant lieu à la demande de dérogation au moyen d’un avis :
a) décrivant le terrain visé par ce projet;
b) décrivant la dérogation sollicitée;
c) leur donnant le droit de présenter des observations au comité consultatif, à la commission de services régionaux ou à l’agent d’aménagement, selon le cas, concernant la demande dans le délai y imparti.
78(4)Si le comité consultatif ou la commission de services régionaux a statué sur la demande de dérogation présentée en vertu du paragraphe (1), une demande concernant la même dérogation ne peut pas être présentée à l’agent d’aménagement.
78(5)Si un agent d’aménagement a statué sur la demande de dérogation prévue au paragraphe (2), une demande concernant la même dérogation ne peut pas être présentée au comité consultatif ou à la commission de services régionaux.
2021, ch. 44, art. 1
Approbation des dérogations
78(1)Tout comité consultatif ou toute commission de services régionaux peut :
a) ou bien, sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge indiquées, autoriser toute dérogation raisonnable aux exigences de l’arrêté de lotissement, qui, à son avis, est souhaitable pour l’aménagement d’un terrain et compatible avec l’objectif général de l’arrêté comme de tout plan, toute déclaration ou tout projet prévus par la présente loi touchant le terrain;
b) ou bien exiger que le plan de lotissement comporte l’une quelconque des modalités et des conditions auxquelles est subordonnée la dérogation;
c) ou bien lever tout ou partie des modalités et des conditions auxquelles est subordonnée la dérogation conformément à l’alinéa b) par voie de résolution, la levée ne prenant effet qu’au moment du dépôt, au bureau d’enregistrement des biens-fonds, d’un plan modificateur de lotissement approuvé.
78(2)L’agent d’aménagement peut :
a) ou bien, sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge indiquées, autoriser toute dérogation raisonnable aux exigences de l’arrêté de lotissement que vise l’alinéa 75(1)b) ou h), s’il l’estime souhaitable pour l’aménagement d’un terrain et compatible avec l’objectif général de l’arrêté comme de tout plan ou tout projet prévus par la présente loi touchant le terrain;
b) ou bien exiger que le plan de lotissement comporte l’une quelconque des modalités et des conditions auxquelles est subordonnée la dérogation;
c) ou bien lever tout ou partie des modalités et des conditions auxquelles est subordonnée la dérogation conformément à l’alinéa b), la levée ne prenant effet qu’au moment du dépôt, au bureau d’enregistrement des biens-fonds, d’un plan modificateur de lotissement approuvé.
78(3)Le comité consultatif, la commission de services régionaux ou l’agent d’aménagement qui est saisi d’une demande d’autorisation d’une dérogation présentée en vertu de l’alinéa (1)a) ou (2)a), peut en informer les propriétaires des terrains situés dans le voisinage du projet de lotissement donnant lieu à la demande de dérogation au moyen d’un avis :
a) décrivant le terrain visé par ce projet;
b) décrivant la dérogation sollicitée;
c) leur donnant le droit de présenter des observations au comité consultatif, à la commission de services régionaux ou à l’agent d’aménagement, selon le cas, concernant la demande dans le délai y imparti.
78(4)Si le comité consultatif ou la commission de services régionaux a statué sur la demande de dérogation présentée en vertu du paragraphe (1), une demande concernant la même dérogation ne peut pas être présentée à l’agent d’aménagement.
78(5)Si un agent d’aménagement a statué sur la demande de dérogation prévue au paragraphe (2), une demande concernant la même dérogation ne peut pas être présentée au comité consultatif ou à la commission de services régionaux.
Approbation des dérogations
78(1)Tout comité consultatif ou toute commission de services régionaux peut :
a) ou bien, sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge indiquées, autoriser toute dérogation raisonnable aux exigences de l’arrêté de lotissement, qui, à son avis, est souhaitable pour l’aménagement d’un terrain et compatible avec l’objectif général de l’arrêté comme de tout plan, toute déclaration ou tout projet prévus par la présente loi touchant le terrain;
b) ou bien exiger que le plan de lotissement comporte l’une quelconque des modalités et des conditions auxquelles est subordonnée la dérogation;
c) ou bien lever tout ou partie des modalités et des conditions auxquelles est subordonnée la dérogation conformément à l’alinéa b) par voie de résolution, la levée ne prenant effet qu’au moment du dépôt, au bureau d’enregistrement des biens-fonds, d’un plan modificateur de lotissement approuvé.
78(2)L’agent d’aménagement peut :
a) ou bien, sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge indiquées, autoriser toute dérogation raisonnable aux exigences de l’arrêté de lotissement que vise l’alinéa 75(1)b) ou h), s’il l’estime souhaitable pour l’aménagement d’un terrain et compatible avec l’objectif général de l’arrêté comme de tout plan ou tout projet prévus par la présente loi touchant le terrain;
b) ou bien exiger que le plan de lotissement comporte l’une quelconque des modalités et des conditions auxquelles est subordonnée la dérogation;
c) ou bien lever tout ou partie des modalités et des conditions auxquelles est subordonnée la dérogation conformément à l’alinéa b), la levée ne prenant effet qu’au moment du dépôt, au bureau d’enregistrement des biens-fonds, d’un plan modificateur de lotissement approuvé.
78(3)Le comité consultatif, la commission de services régionaux ou l’agent d’aménagement qui est saisi d’une demande d’autorisation d’une dérogation présentée en vertu de l’alinéa (1)a) ou (2)a), peut en informer les propriétaires des terrains situés dans le voisinage du projet de lotissement donnant lieu à la demande de dérogation au moyen d’un avis :
a) décrivant le terrain visé par ce projet;
b) décrivant la dérogation sollicitée;
c) leur donnant le droit de présenter des observations au comité consultatif, à la commission de services régionaux ou à l’agent d’aménagement, selon le cas, concernant la demande dans le délai y imparti.
78(4)Si le comité consultatif ou la commission de services régionaux a statué sur la demande de dérogation présentée en vertu du paragraphe (1), une demande concernant la même dérogation ne peut pas être présentée à l’agent d’aménagement.
78(5)Si un agent d’aménagement a statué sur la demande de dérogation prévue au paragraphe (2), une demande concernant la même dérogation ne peut pas être présentée au comité consultatif ou à la commission de services régionaux.